Comment obtenir la prise en charge de votre accident de service en tant que fonctionnaire ?

Les fonctionnaires bénéficient d'un nouveau régime de prise en charge des accidents de service depuis le 21 janvier 2017 calqué sur celui des salariés du secteur privé permettant de faciliter leurs reconnaissances. Le régime de prise en charge des accidents de service des fonctionnaires est aujourd’hui triple selon la date à laquelle l’accident est survenu.

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La définition de l’accident de service

L’article L.822-18 du Code de la fonction publique prévoit que :

« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. »

Le régime de prise en charge des accidents de service

En premier lieu, le régime de prise en charge des accidents de service était d’origine jurisprudentielle.

Le Conseil d’État est venu préciser les conditions de prise en charge de l’accident de service dans un arrêt du 16 juillet 2014 :

« Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. »

CE, sect., 16 juill. 2014, no 361820

accident de service

Cette définition jurisprudentielle s’appuyait sur :

L’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l’État

L’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour à la fonction publique territoriale

L’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 pour à la fonction publique hospitalière

Si la rédaction de cette définition peut sembler instaurer une présomption d’imputabilité de l’accident au service, tel n’est pourtant pas le cas.

En effet, en cas de réunion des conditions de matérialité, l’imputabilité ne sera pas présumée.

Pour autant, dans la plupart des hypothèses, le juge administratif retient l’existence d’une imputabilité au service lorsque les conditions matérielles sont remplies.

L’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose que :

« II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. »

Cet article vient donc poser une présomption d’imputabilité des accidents aux services lorsque les conditions suivantes sont remplies :

L’accident doit être survenu dans le temps et sur le lieu du travail.

L’accident doit être survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Cependant, ce nouveau régime n’a vocation qu’à s’appliquer aux accidents de service survenus après son entrée en vigueur.

accident fonctionnaire

Dans un premier temps, les juridictions ont reconnu l’entrée en vigueur immédiate de ce texte :

« D’une part, en l’absence de dispositions contraires, les dispositions précitées du II et du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui sont suffisamment claires et précises, sont d’application immédiate. Elles ont donc vocation à régir les situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de sécurité juridique, qui exclut qu’elles s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur intervenue le 21 janvier 2017. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. »

Voir. CAA NANCY, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 19NC02313

CAA BORDEAUX, 3e ch., 23 mars 2022, n° 20BX00270

CAA DOUAI, 3e ch., 30 juill. 2020, n° 19DA01674, 20DA00467

La jurisprudence a finalement évolué :

« L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique de l’État, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret n° 2019-301 du 21 février 2019 »

CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 juin 2022, n° 20NC02192

CE, 5ème - 6ème chambres réunies, 15 octobre 2021, 450102

Désormais, selon le corps de la fonction publique, la date d’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984 est fixée au :

21 février 2019 pour la fonction publique de l’État en application du décret du décret n° 2019-301 du 21 février 2019.

10 avril 2019 pour la fonction publique territoriale en application du décret du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019.

13 mai 2020 pour la fonction publique Hospitalière en application du décret du décret n° 2020.566 du 13 mai 2020.

Enfin, en dernier lieu, l’article 21 bis a été abrogé à compter du 1er mars 2022 par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021.

Ce principe est désormais repris sous l’article L.822-18 du Code de la fonction publique en vigueur au 1er mars 2022 qui prévoit que :

« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. »

Cette modification résulte surtout d’une volonté de codifier l’ensemble des règles de droit relatives aux fonctionnaires au sein d’un code général de la fonction publique En conséquence, selon la date de survenance de votre accident de service et le corps de la fonction publique, le régime de prise en charge sera différent.

Pour la fonction publique d’État :

Avant le 21 février 2019, application du régime de prise en charge des accidents de service basé sur l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

Entre le 21 février 2019 et le 1er mars 2022, application de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984.

À compter du 1er mars 2022, application de l’article L.822-18 du Code de la fonction publique

Pour la fonction publique hospitalière :

Avant le 13 mai 2020, application du régime de prise en charge des accidents de service basé sur l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.

Entre le 13 mai 2020 et le 1er mars 2022, application de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984.

À compter du 1er mars 2022, application de l’article L.822-18 du Code de la fonction publique

Pour la fonction publique territoriale :

Avant le 10 avril 2019, application du régime de prise en charge des accidents de service basé sur l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

Entre le 10 avril 2019 et le 1er mars 2022, application de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984.

À compter du 1er mars 2022, application de l’article L.822-18 du Code de la fonction publique

Le régime de prise en charge des accidents de services se relève donc complexe de par la multiplicité de régime en vigueur et de par les différences de base légale selon les corps de la fonction publique.

Les conditions de reconnaissance de l'imputabilité d’un accident au service

Il ressort de ce texte qu’un fait accidentel doit être survenu au temps et au lieu du travail pour que l’accident soit présumé imputable au service.

Cela signifie qu’il suffit à l’agent de démontrer la matérialité de l’accident pour que la présomption d’imputabilité s’applique.

En clair, l’agent est dispensé de démontrer un lien direct et essentiel entre la survenance de cet accident et ses conditions de travail.

Pourtant, de nombreuses administrations laissent encore à tort à la charge de leur agent le soin de démontrer en quoi leur accident est imputable au service.

Enfin, même lorsque l’administration applique bien la présomption d’imputabilité, il est nécessaire de savoir que celle-ci n’est pas absolue.

En effet, cette présomption peut être renversée si l’administration parvient à démontrer une faute de l’agent ou une circonstance particulière détachant l’accident du service.

Il convient dès lors de préciser que la faute de l’agent, au sens de cet article, ne renvoie pas à la faute simple de l’agent :

« Toute faute ou fait de l’agent dans lequel l’accident trouverait sa cause adéquate ne rompt pas le lien d’imputabilité avec le service : il faut pour cela, que le fait de l’agent soit lui-même exorbitant du service – lorsqu’il s’agit d’une faute, qu’elle soit suffisamment grave pour se détacher elle-même du service »

Conclusions du rapporteur public sur la décision du
CE, 16 juillet 2014, Mme N, n° 361820

En réalité, il est difficile pour l’administration de venir renverser cette présomption.

L’instruction de la déclaration d'accident de service par l’administration

Pour effectuer une demande de reconnaissance d’un accident imputable au service, il est nécessaire :

  • D’établir un certificat médical indiquant la nature et la localisation des lésions résultant de l'accident et la durée probable de l'incapacité de travail
  • De compléter Formulaire (téléchargeable ici) de déclaration d'accident précisant les circonstances de l'accident de travail ou de trajet

Une fois le certificat médical établi, vous devez impérativement transmettre celui-ci à votre employeur. Il est préférable de toujours envoyer vos documents par courrier recommandé avec accusé de réception et de garder une copie du courrier ainsi transmis. De même, vous devez impérativement transmettre votre déclaration d’accident de service dans les 15 jours suivant la date de l’accident. Votre administration doit se prononcer dans un délai d’un mois à partir de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical.

Ce délai peut être prorogé jusqu’à 4 mois dans le cas où l’administration souhaite procéder à des mesures d’instruction. Enfin, en l'absence de décision de l'administration à la fin du délai de 1 ou 4 mois, vous êtes placé provisoirement en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la durée indiquée sur le certificat médical. Dans le cas où l'administration refuse de reconnaitre l'imputabilité de votre accident au service de l'accident, vous devez rembourser les rémunérations et/ou frais médicaux indument perçus au titre du CITIS. Vous disposez d’un délai de 2 mois pour contester cette décision.

La procédure de contestation de la décision de refus d’imputabilité d’un accident au service d’un fonctionnaire :

l existe de nombreux motifs permettant de contester le refus d’imputabilité de votre accident au service. Il peut s’agir d’une erreur de droit sur la règlementation applicable à votre situation. Par exemple, l’administration n’applique pas le principe de la présomption d’imputabilité.

Il peut également s’agir d’une erreur de droit du fait de l’irrégularité de l’avis de la Commission de réforme ou encore d’une erreur d’appréciation des faits.

Une requête sera rédigée par le cabinet afin de saisir le Tribunal Administratif compétent. Un projet de requête vous sera soumis pour validation. Une fois votre accord obtenu, la requête sera transmise au Tribunal.

Lorsque le dossier sera en état, une date d’audience sera fixée par le Tribunal. Quarante-huit heures avant l’audience, le rapport du rapporteur public nous sera transmis. Le rapporteur public ne fait pas partie de la formation de jugement, n’assiste pas au délibéré et ne participe pas à la décision.

Après avoir exposé les faits du litige et l’ensemble des arguments échangés entre les parties, le rapporteur propose en toute indépendance la solution de droit qui lui parait la plus appropriée.

La formation de jugement n’est pas obligée de suivre son avis, cependant dans la quasi-totalité des cas, le magistrat reprend la position du rapporteur.

Compte tenu du caractère écrit de la procédure — hors procédures d’urgence —, les parties ne sont autorisées à présenter que de brèves observations sans développer de nouveaux arguments.

À l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré.

La décision est notifiée quelque temps après l’audience.

Une fois que votre accident de service ou votre maladie professionnelle aura fait l'objet d'une prise en charge par votre administration, il vous sera possible de solliciter une indemnisation complémentaire de vos préjudices.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations concernant cette indemnisation en cliquant ici

Les effets du Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

Une fois votre accident de service reconnu imputable au service, vous bénéficierez d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service particulièrement protecteur.

Le CITIS n'a pas de durée maximale.

Il est prolongé jusqu'à ce que vous soyez en état de reprendre votre service ou jusqu'à votre mise à la retraite pour invalidité.

Si la demande de CITIS est présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, la 1re période de CITIS part du 1er jour de ce congé initial.

Vous conservez l'intégralité de votre traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.

Vous avez également droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par la maladie.

Les honoraires et autres frais médicaux résultant des examens demandés par l'administration sont à la charge de l'administration. Il en est de même des éventuels frais de transport pour vous rendre à ces visites et examens.

La liste des frais susceptibles d’être pris en charge s’établit comme suit :

1. Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux dus aux praticiens ainsi que les frais dus aux auxiliaires médicaux à l'occasion des soins nécessités par la maladie ou l'accident.

2. Les frais médicaux d'hospitalisation et, éventuellement, de cure thermale. Il est préconisé de rembourser les frais de cures thermales selon les critères suivants :

- frais de transport depuis la résidence jusqu'à la station thermale avec maximum du prix d'un billet de chemin de fer 2ème classe, aller et retour

- frais de cure et honoraires médicaux ;

- frais d'hébergement.

3. Les frais de médicaments, d'analyses et examens de laboratoires et de fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments ;

4. Les frais résultant des visites ou consultations de contrôle et de la délivrance de tous les certificats médicaux exigés du fonctionnaire au cours de la procédure de constatation et de contrôle.

5. Les frais d'appareils de prothèse ou d'orthopédie rendus nécessaires par l'infirmité ;

6. Les frais de transport rendus nécessaires par l'accident remboursés, sur la base du moyen le plus économique, compte tenu des circonstances et de l'état de santé de l'intéressé ;

7. Les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de la réadaptation fonctionnelle ;

Lorsque vous êtes placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, vous conservez vos droits à avancement (d'échelon et de grade).

Le temps passé en CITIS compte également pour votre retraite.

La fin du Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) : La consolidation de l’état de santé

Votre congé pour invalidité imputable au service (CITIS) prend fin lorsque votre état de santé relatif à votre accident de service est considéré comme consolidé.

La consolidation correspond à un état de santé stabilisé qui a atteint un stade auquel il ne peut plus s'améliorer et ne nécessite plus de soins en dehors de soins d'entretien visant à ce qu'il ne se dégrade pas.

La consolidation peut survenir à l’initiative de votre médecin traitant ou à l’initiative de l’Administration. À la date de consolidation, trois cas sont possibles :

Votre état de santé est consolidé avec présence de séquelles définitives indemnisables selon le barème des pensions civiles et militaires.

Votre état de santé est consolidé avec séquelles définitives non indemnisables selon le barème des pensions civiles et militaires.

Votre état de santé est considéré comme guéri. En cas de consolidation avec séquelles, un arrêté portant consolidation sera pris par votre Administration et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) sera fixé.

L'incapacité permanente partielle (IPP) est un pourcentage représentant l'importance des séquelles qui subsisteront définitivement (donc mesurées après "consolidation") et qui diminuent la capacité physique d'une personne, victime d'un accident.

Le but est de mesurer/réparer l'atteinte (physique, psychologique, sensorielle ou intellectuelle) à l'intégrité physiologique de la personne. Ce taux est évalué en fonction du barème des pensions civiles et militaires.

L’évaluation de votre taux d’IPP à la date de consolidation s’effectue en fonction du barème des pensions civiles et militaires.

Les frais de santé en lien avec votre maladie professionnelle continuent de faire l’objet d’une prise en charge, même après votre consolidation.

Les conséquences possibles de la fin du Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

Une fois votre état de santé consolidé, votre Administration devra se positionner sur votre aptitude à reprendre vos fonctions.

Trois scénarios sont alors possibles.

Si vous êtes apte à reprendre vos fonctions, vous êtes réintégré dans votre emploi ou réaffecté dans un emploi correspondant à votre grade.

Si vous êtes inapte à reprendre votre poste, mais pas à toutes fonctions, vous pouvez bénéficier d'une période de préparation au reclassement ou être directement reclassé sur un emploi compatible avec votre état de santé. En cas de reprise d’activité, que ce soit sur votre poste ou suite à un reclassement, vous pouvez solliciter le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI).

L'allocation temporaire d'invalidité (ATI) est une somme versée en plus de votre traitement si vous êtes fonctionnaire avec une incapacité permanente partielle d'origine professionnelle. L'allocation temporaire d'invalidité (ATI) peut vous être versée si vous êtes fonctionnaire atteint d'une incapacité permanente résultant de l'une des situations suivantes :

  • Accident de travail ayant entrainé une incapacité permanente d'au moins 10 %
  • Maladie professionnelle inscrite aux tableaux des maladies professionnelles de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux tableaux.
  • Maladie professionnelle inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, hors conditions prévues aux tableaux, et causée par votre travail habituel.
  • Maladie professionnelle non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, mais résultant de votre travail habituel et ayant entrainé une invalidité d'au moins 25 %.

Le montant mensuel de l'ATI est égal au traitement indiciaire brut correspondant à l'indice majoré 245 (1 188 €) multiplié par votre taux d'invalidité.

L'ATI est attribuée pour 5 ans et fait l’objet d’un réexamen à l’issue de cette période par le Conseil Médical.

Si vous êtes reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, vous pouvez être mis à la retraite pour invalidité quel que soit votre âge et quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance retraite.

Afin de pouvoir prétendre à une mise en retraite pour invalidité, vous devez remplir l'ensemble des conditions suivantes :

  • Être fonctionnaire titulaire
  • Être devenu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service (ou en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en risquant votre vie pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes)
  • Ne pas avoir pu être reclassé dans un emploi correspondant à vos aptitudes physiques
  • Et ne pas avoir atteint la limite d’âge

Le conseil médical rend alors un avis sur les points suivants :

  • Réalité des infirmités invoquées
  • Preuve de leur lien avec votre travail (imputabilité au service)
  • Conséquences et taux d'invalidité que ces infirmités entraînent
  • Incapacité permanente à l'exercice des fonctions
  • Éventuellement, nécessite de l'assistance d'une tierce personne

L'avis est communiqué au fonctionnaire à sa demande.

Au vu de cet avis, la caisse de retraite compétente fixe le taux d'invalidité en application du barème des pensions civiles et militaires.

Au vu de l'avis du conseil médical et de l'avis conforme de la caisse de retraite, l'autorité ayant pouvoir de nomination prononce la mise à la retraite pour invalidité.

Lors de la mise à la retraite d’office pour invalidité, une pension de retraite et, selon les cas, une rente d’invalidité vous sont versées.

La pension de retraite pour invalidité est calculée dans les mêmes conditions que la pension de retraite du fonctionnaire apte sur la base du traitement détenu depuis au moins 6 mois lors du départ en retraite. Cette condition de 6 mois n'est toutefois pas exigée lorsque le fonctionnaire n'est plus en service par suite d'un accident de travail.

Si l'invalidité est d'au moins 60 %, la pension est au moins égale à la moitié du traitement ayant servi au calcul de sa pension.

Vous avez également droit à une rente d'invalidité si votre invalidité motivant la mise à la retraite est reconnue d’origine professionnelle.

Le montant de la rente d'invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d'invalidité. Si vous aviez un traitement mensuel supérieur à 3 745,00 €, la fraction de votre traitement supérieur à ce plafond n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.

Avocat en droit de la fonction publique à RouenMaître RENOULT a fait de ce type d’affaires son domaine de prédilection. Contactez-le dès aujourd’hui pour profiter de ses recommandations les plus pointues. Si besoin, le cabinet est à même d’agir à distance, par téléphone ou par visioconférence.

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