Maladie professionnelle • Fonction publique

Maladie professionnelle fonction publique : imputabilité, démarches, délais, CITIS, consolidation et indemnisation

Votre Administration refuse de reconnaître votre maladie professionnelle ? Vous souhaitez connaitre vos droits et obtenir le maintien de votre placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) avec maintien de votre plein traitement.

Si la reconnaissance de l’accident de service ou de la maladie professionnelle constitue une étape essentielle, elle ne permet pas, à elle seule, d’obtenir la réparation complète des préjudices subis par l’agent.

En effet, l’agent titulaire de la fonction publique peut engager une démarche distincte afin d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices (physiques, moraux et professionnels).

👉 Il est donc essentiel de comprendre les règles applicables à l’indemnisation des préjudices après accident de service ou maladie professionnelle.

Maladie professionnelle prévue par les tableaux de la sécurité sociale : Présomption d’imputabilité

La maladie professionnelle est présumé imputable si les conditions prévues par le tableau sont réunies: type de pathologie, délai de prise en charge, durée d’exposition au risque et réalisation des travaux listés (Article L.822-20 du CGFP).

Maladie professionnelle prévue par les tableaux de la sécurité sociale : absence d’une condition

Si l’une des conditions prévues par les tableaux de la sécurité sociale est manquantes, l’agent devra démontrer l’existence d’un lien direct et certain entre l’exercice de ses fonctions et sa pathologie (Article L.822-20 du CGFP).

Maladie non prévue par les tableaux de la sécurité sociale (Maladie hors-tableau)

La maladie professionnelle peut être reconnue imputable s’il est établit l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie et s’il est établit que la pathologie est susceptible d’entrainer un taux d’IPP prévisible supérieur à 25% sur la base du Barème des pensions civiles et militaires (Article L.822-20 du CGFP).

Avertissement : ces informations sont générales et ne constituent pas un conseil juridique individualisé. Chaque situation doit être évaluée au regard de son dossier.

1. La maladie professionnelle prévue par les tableaux de la sécurité sociale : le bénéfice de la présomption d’imputabilité

Base légale — L’Article L.822-20 du Code général de la fonction publique prévoit qu’est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles si les conditions prévues par celui-ci sont réunies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative des travaux).

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

2. La maladie professionnelle hors tableau: régime d’imputabilité

L’Article L.822-20 du Code général de la fonction publique prévoit que peut être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles (maladie hors-tableau) lorsqu’il est retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’exercice des fonctions et la survenance de la pathologie (condition n°1) et que la pathologie est susceptible d’entrainer, à la date de 1ère constatation médicale, un taux d’IPP supérieur à 25% sur la base du barème des pensions civiles et militaires (condition n°2).

3. Les différents régime juridique de prise en charge

Le régime juridique concernant l’imputabilité de la maladie professionnelle est différent selon la date de 1ère constatation médicale de la pathologie :

Avant 2019 : anciens régimes propres à chaque corps de la fonction publique.

2019–2022 : texte unique pour l’ensemble des corps de la fonction publique avec l’entrée en vigueur de l’Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Depuis mars 2022 : texte unique pour l’ensemble des corps de la fonction publique avec l’entrée en vigueur de l’Article L.822-20 du CGFP.

4. La déclaration d’une maladie professionnelle : l’instruction administrative

La déclaration de maladie professionnelle est adressée à l’Administration dans le délai de 2 ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Celui-ci doit adressé par lettre recommandé avec accusé de réception:

  • Le formulaire de déclaration de maladie professionnelle officiel (formulaire officiel).
  • Le certificat médical initial

Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de la maladie professionnelle, l’Administration dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet.

Un délai supplémentaire de 3 mois s’ajoute en cas d’enquête administrative diligentée à la suite de la déclaration d’une maladie, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent.

Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’Administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire dans l’attente de l’issue de l’instruction.

    5. L’instruction médicale de la maladie professionnelle

    L’Administration doit interroger le médecin de prévention sur l’exposition au risque lié à l’exercice de vos fonctions.

    Le médecin de prévention indique si les conditions du tableau de la sécurité sociale sont réunies.

    L’Administration peut également diligenter une expertise médicale auprés d’un médecin agrée afin de statuer sur l’imputabilté de la maladie professionnelle.

    Le Conseil Médical doit être saisi pour avis par l’Administration.

    6. Décision de refus de prise en charge : comment contester cette décision ?

    Si une décision défavorable vous est notifiée, vous pouvez :

    -Exercer un recours gracieux (auprès de l’auteur) ou un recours hiérarchique (supérieur hiérarchique), sous 2 mois suivant la réception de la décision défavorable.

    -Saisir directement le Tribunal Administratif d’un recours pour excès de pouvoir  sous 2 mois suivant la réception de la décision défavorable.

    L’agent titulaire de la fonction publique dispose donc d’un délai de 2 mois pour contester la décision à compter de sa notification soit par l’intermédiaire d’un recours pré-contentieux (recours gracieux/hiérarchique) soit par l’intérmédiaire d’un recours pour excès de pouvoir.

    Quels moyens soulever ?

    • Illégalités internes : erreur de droit, erreur d’appréciation, détournement de pouvoir…
    • Illégalités externes : incompétence, défaut de motivation, vices de procédure (ex. saisine/avis du Conseil médical irrégulier).

    Effets du jugement : en cas d’illégalité interne, le juge peut enjoindre à l’Administration de reconnaitre votre maladie professionnelle.

    En cas d’illégalité externe, le juge peut uniquement enjoindre à l’Administration procède au réexamen de votre situation.

    7. Le Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

    L’article L.822-22 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

    Le CITIS n’a pas de durée maximale.

    Il est prolongé jusqu’à ce que vous soyez en état de reprendre votre service ou jusqu’à votre mise à la retraite pour invalidité.

    Si la demande de CITIS est présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, la 1re période de CITIS part du 1er jour de ce congé initial.

    Vous conservez l’intégralité de votre traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.

    8. La fin du CITIS et la consolidation de l’état de santé

    La date de consolidation correspond à la date à laquelle l’état de santé est réputé stabilisé et qu’il n’est plus susceptible d’évolution, que ce soit de manière favorable ou défavorable.

    C’est le médecin agrée désigné par l’Administration qui fixe la date de consolidation. Celui-ci fixe également un taux d’incapacité permanente partiel (IPP) en cas de séquelles définitives sur la base du barème des pensions civiles et militaires. Enfin, le médecin agrée détermine si l’agent est apte ou inapte à reprendre ses fonctions.

    Le rapport du médecin agrée est ensuite transmis au Conseil Médical pour avis.

    Important: Le CITIS ne prend pas automatiquement fin avec la consolidation de l’état de santé de l’agent.

    En cas de consolidation avec inaptitude, l’agent doit être maintenu en CITIS sans autre limitation que celle tenant à sa mise en retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d’un reclassement 

    9. La Réparation forfaitaire : Allocation temporaire d’invalidité (ATI) & la Rente viagère d’invalidité (RVI)

    Suite à une maladie professionnelle et en cas de séquelles permanentes, l’agent peut bénéficier d’une réparation forfaitaire de ses préjudices au travers de deux prestations non cumulables.

    En cas de reprise d’activité, que ce soit sur votre poste ou suite à un reclassement, vous pouvez solliciter le bénéfice de l’Allocation temporaire d’invalidité (ATI) — Article L.824-1 du Code Général de la Fonction Publique.

    L’allocation temporaire d’invalidité (ATI) est une prestation qui peut être versée si vous conservez un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 10% à la date de consolidation.

    Le montant mensuel de l’ATI est égal au traitement indiciaire brut correspondant à l’indice majoré 245 (1.230,70 €) multiplié par votre taux d’invalidité.

    L’ATI est attribuée pour 5 ans et fait l’objet d’un réexamen à l’issue de cette période par le Conseil Médical.

    À la fin des 5 ans, vos droits à l’ATI sont réexaminés par le Conseil Médical :

    • En cas de persistance des infirmités, l’ATI vous est attribuée sans limitation de durée (sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté)
    • Si vous êtes considéré comme guéri, l’ATI est supprimée

    En cas de renouvèlement, l’ATI est donc accordée sans limites de temps, même après votre départ en retraite.

    En cas de mise en retraite pour invalidité d’origine professionnelle sur le fondement de larticle L.27 du Code des pensions civiles et militaires, vous pouvez solliciter le bénéfice de la Rente viagère d’invalidité (RVI) sur le fondement de l’article L.28 du Code des pensions civiles et militaires.

    La rente viagère d’invalidité (RVI) est une prestation mensuelle qui peut être versée si vous conservez un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation.

    Le montant mensuel de la RVI est égal à votre dernier traitement indiciaire brut  multiplié par votre taux d’invalidité.

    La RVI est attribuée à vie.

    10. La Réparation complémentaire : l’action indemnitaire

    Ainsi, au-delà des mécanismes statutaires et des procédures administratives, l’enjeu principal réside dans la capacité de l’agent à obtenir une réparation complète et effective de ses préjudices.

    Une analyse globale de la situation est souvent nécessaire afin de déterminer les préjudices indemnisables et les voies de recours les plus adaptées.

    👉 Pour aller plus loin, il est recommandé de consulter les règles relatives à l’indemnisation des préjudices dans la fonction publique.

    Actualité : Confirmation du droit à indemnisation complémentaire du fonctionnaire.

    FAQ – Questions fréquentes

    Comment obtenir la prise en charge d'une maladie professionnelle?

    L’alinéa 1er de l’article L.822-20 du Code général de la fonction publique prévoit qu’est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles et dont l’ensemble des conditions (délai d’apparition, délai d’exposition, etc..) prévues par ce tableau sont réunies.

    Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue imputable au service lorsqu’il est retenu l’existence d’un lien direct et certain entre l’exercice des fonctions et la survenance de la pathologie.

    Une maladie qui n'est pas visée par les tableaux de la sécurité sociale (maladie hors-tableau) peut-elle être reconnue imputable ?

    L’alinéa 2 de l’article L.822-20 du Code général de la fonction publique prévoit que peut être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles (maladie hors-tableau) lorsqu’il est retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’exercice des fonctions et la survenance de la pathologie (condition n°1) et que la pathologie est susceptible d’entrainer, à la date de 1ère constatation médicale, un taux d’IPP supérieur à 25% (condition n°2).

    De quel délai dipose l'agent pour faire sa déclaration de maladie professionnelle ?

    La déclaration de maladie professionnelle est adressée à l’Administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

    Quels sont les principaux effets du CITIS ?

    L’article L.822-22 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

    Que faire en cas de décision refusant l'imputabilité de la maladie professionnelle?

    L’agent titulaire de la fonction publique dispose d’un délai de 2 mois pour contester la décision à compter de sa notification soit par l’intermédiaire d’un recours pré-contentieux (recours gracieux/hiérarchique) soit par l’intérmédiaire d’un recours pour excès de pouvoir.

    Le CITIS s’arrête-t-il à la consolidation ?

    Non : possible poursuite jusqu’à reprise/reclassement/radiation, cf. L.822-22.

    ATI vs RVI : quelle prestation ?

    ATI si reprise avec séquelles (IPP ≥ 10 %) RVI si inaptitude avec mise en retraite pour invalidité.

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    Cabinet Renoult — Rouen & France entière
    Un dossier à défendre ?

    Refus d’imputabilité, régime CITIS, expertise, ATI/RVI, action indemnitaire.

    📞 02.58.47.02.55
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    À propos de l’auteur

    Maître Baptiste RENOULT, avocat en droit de la fonction publique (Barreau de Rouen). Dossiers : maladie professionnelle, CITIS, ATI/RVI, REP / plein contentieux, expertise médicale.

    • Publications : imputabilité, barème IPP, réparation intégrale.
    • Jurisprudence commentée : présomption, Conseil médical, référés.
    • Territoire : Rouen et France entière (audiences & visio).